TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200956_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, via l'application " Télérecours citoyens ", M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé son inscription en deuxième année de licence mention économie et gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. M. A, qui utilise le téléservice Télérecours citoyens, demande l'annulation de la décision par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé son inscription en deuxième année de licence mention économie et gestion. Par un courrier électronique mis à sa disposition le 5 mai 2022, et dont l'accusé de lecture indique la date du 5 mai 2022 à 16h10, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en communiquant la décision contestée. M. A n'a pas produit la décision qu'il attaque, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par ailleurs, le requérant, qui n'est pas représenté, réside en Guinée. Mis en demeure de régulariser également sa requête en faisant élection de domicile au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-8 par le même courrier électronique du 5 mai 2022, il n'a pas donné suite à cette invitation. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200956_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel