TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200954_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer le certificat d'immatriculation qu'il a demandé le 28 juin 2022.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens () ".
2. La requête de M. A fait état de la demande d'immatriculation qu'il a présentée le 28 juin 2022 devant l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et de son désaccord quant à la demande de pièces complémentaires dont cette dernière l'a saisi. S'il peut être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à l'ANTS de faire droit à sa demande d'immatriculation, M. A n'invoque aucun moyen et n'apporte d'ailleurs aucune précision sur le fondement de sa demande, à savoir les dispositions en application desquelles il estime pouvoir demander au juge des référés statuant en urgence qu'il prenne la mesure demandée. Il suit de là que sa requête est irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Bastia, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
Signé.
T. GALLAUD
La greffière,
Signé.
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2200954_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA