TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200952_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Arvis, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a décidé sa remise à disposition et sa réintégration au sein de l'académie de La Réunion à compter du 1er août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 par lesquels la rectrice de l'académie de La Réunion a prononcé son affectation sur un poste de gestionnaire au collège Hégésippe-Hoarau de Saint-Louis du 1er août 2022 au 31 août 2022 puis du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2200952_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel