TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200949_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, M. B A se borne à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour et à produire des copies d'actes de naissance, des photocopies de son livret de famille, une photocopie de son récépissé, une attestation de droits à l'assurance maladie, une attestation du préfet de l'Essonne du 2 mai 2019 indiquant qu'il a fait une demande de titre de séjour, une déclaration de perte de son titre de séjour, ainsi que des photocopies d'attestations, de la carte d'identité et de titre de séjour de ses proches. En l'absence d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de l'arrêté du 22 février 2022, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 21 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2200949_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel