TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200944_20240530
- Date
- 30 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la SAS Transdev Mont-Saint-Michel, représenté par la SELAFA Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal : 1°) de la décharger, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation de la SAS Transdev Mont-Saint-Michel lui a été notifiée le 27 décembre 2021, que cette notification mentionnait les voies et délais de recours et que le recours portant le litige devant le tribunal n'a été enregistré au greffe que le 22 avril 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ce recours, qui est tardif, ne saurait être régularisé et est entaché d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Transdev Mont-Saint-Michel, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Transdev Mont-Saint-Michel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Transdev Mont-Saint-Michel et à la directrice de contrôle fiscal Nord. Fait à Caen, le 30 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2200944_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel