TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200944_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars, 8 juin, 6 juillet et 10 août 2022, M. et Mme B et C A demandent au Tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer s'est opposé à leur déclaration préalable de division sur un terrain cadastré BL n° 2036. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022 la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête pour tardiveté. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La décision attaquée a été notifiée aux requérants avec mention des voies et délais de recours le 12 octobre 2021. Or la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 mars 2022, soit postérieurement au délai imposé par les dispositions précitées. Par suite elle est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée à la commune de La Seyne-sur-Mer. Fait à Toulon le 31 mars 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2200944_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel