TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200939_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, la société C-G.E.S, représentée par Me Accaries, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public Advivo à lui verser la somme de 206 800,75 euros au titre des prestations hors contrat, la somme 35 339,75 euros au titre des pénalités irrégulières, assorties des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Advivo la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le marché d'entretien de la robinetterie et de l'optimisation de la consommation d'eau sur l'ensemble du patrimoine d'Advivo passé entre l'établissement public Advivo, office public de l'habitat dont le siège est à Vienne, dans le département de l'Isère, s'est exécuté dans ce même département. Par suite il y a lieu de transmettre la requête de la société C-G.E.S tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de la société C-G.E.S est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C-G.E.S, à l'office public de l'habitat Advivo et au président du tribunal administratif de Grenoble. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2200939_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel