TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200932_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, la SARL France Mode Industrie, représentée par la Selasu Nicolas Désirée, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement DOM 21 2600007666 d'un montant de 87 848 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre le titre exécutoire ayant pour objet la taxe d'aménagement DOM 21 2600007666 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). ".
3. Au soutien de sa requête, la SARL France Mode Industrie a produit la copie d'une mise en demeure de payer en date du 27 juin 2022 tendant au paiement de la somme de 87 848 euros correspondant à la taxe d'aménagement. La requête déposée par la SARL France Mode Industrie, n'était pas accompagnée de la décision prise sur sa réclamation préalable que l'intéressée entendait contester, ni de la preuve de la notification de cette réclamation préalable contre l'imposition litigieuse auprès de l'administration fiscale dont le silence aurait fait naître une décision implicite de rejet. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 14 septembre 2022 à la société requérante par le biais de l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le 23 septembre 2022, la SARL la France Mode Industrie, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision rejetant sa réclamation, ni justifié de l'impossibilité de la produire, ni produit au demeurant les pièces justifiant du dépôt de sa réclamation. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL France Mode Industrie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL France Mode Industrie.
Fait à Basse-Terre, le 11 janvier 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2200932_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel