TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200928_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me d'Ennetieres, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire dès la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que, l'absence de titre de séjour à des conséquences préjudiciables sur sa situation personnelle, sa demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par la présente, Mme B, ressortissante haïtienne née en 1994, présente sur le territoire depuis 2019 selon ses déclarations, demande que le juge des référés fasse injonction au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour. 3. Toutefois, une telle demande n'entre pas dans le champs de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l'administration de prendre. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2200928_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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