TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200924_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. / Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article 82 du même code : " En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. / Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile que, lorsque le juge civil estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il lui appartient d'inviter les parties à mieux se pourvoir, sans possibilité de faire application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. 4. En transmettant directement la requête de Mme A C et M. B C au tribunal administratif de Marseille, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile, dès lors qu'il lui appartenait seulement d'inviter Mme A C et M. B C à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en l'état, la requête de Mme A C et M. B C est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C et M. B C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C et à la commune de Grans. Fait à Marseille, le 21 octobre 202La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2200924_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel