TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2200922_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme E C et M. A C, représentés par Me Troin, demandent au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte fermé de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer à leur payer : - la somme de 350 442,22 euros TTC, au titre des travaux de réparation de leur propriété dénommée Villa Mathoune sise au 2 allée des Joncs à Cagnes-sur-Mer (06800) et chiffrés par l'expert désigné, M. D, suite aux désordres constatés après la réalisation d'une nouvelle station d'épuration sur un terrain avoisinant ; - la somme de 21 834,55 au titre des frais et travaux déjà engagés ; - la somme de 20 000 euros au titre des préjudices de jouissance moral endurés par M. B C , leur père décédé depuis ; - la somme de 20 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral endurés par eux-mêmes ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte fermé de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer la somme de 5 000 euros à leur verser au titre des frais qu'ils ont engagés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le syndicat mixte fermé de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer, pris en la personne de son président en exercice, représenté par Me Alonso Garcia, conclut à ce que le tribunal : - limite la demande indemnitaire des consorts C à un montant de 372 276, 77 euros TTC ; - condamne solidairement les sociétés OTV, Jean Spada, SMBTP, Soletanche Bachy France et le cabinet Merlin à le garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - de mettre à la charge de toute partie succombant la somme de 3 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la société par actions simplifiée Soletanche Bachy France, agissant par son représentant légal en exercice, représentée par Me Belfiore, conclut à ce que le tribunal : A titre liminaire : - déclare irrecevable l'appel en garantie de la SYMISCA compte tenu de la réception sans réserve intervenue concernant la SAS Soletanche Bachy France, mettant un terme aux relations contractuelles ; - rejette toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre. A titre principal : - la mette hors de cause dès lors que les désordres ne sont pas imputables à son intervention ; - rejette toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre. A titre subsidiaire : - condamne les sociétés OTV, SMBTP et Spada, ainsi que la maitrise d'œuvre le cabinet Merlin à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre. Et, en tout état de cause : - rejette les demandes des consorts C au titre des préjudices moraux ; - mette à la charge du SYMISCA ou de tout succombant la somme de 3 000 euros, à lui verser au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique Spada Construction, agissant par son représentant légal, représentée par Me Faccio, conclut : - à l'irrecevabilité de l'appel en garantie du SYMISCA ; - au rejet de toutes demandes fins et conclusions formulées à son encontre, comme étant non fondées - à la mise à la charge du SYMISCA ou de tout succombant de la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2023, le Cabinet Marc Martin, représenté par Me Lacan, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en garantie formé par le SYMISCA à son encontre - à titre subsidiaire, au rejet dans tous les cas comme étant infondées les demandes de garanties formées à son encontre - à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Solétanche Bachy France, OTV, Jean Spada et SMBTP à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais généralement quelconques - de mettre à la charge de tout succombant de la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la société OTV, agissant par ses représentants légaux, représentée par la SCP de Angelis, conclut : - à titre liminaire, à l'irrecevabilité de l'appel en garantie exercé par le SYMISCA et au rejet de l'ensemble des demandes et prétentions formées par celui-ci et de tout autre concluant à l'encontre de la société OTV ; - à titre principal, au rejet de l'ensemble des demandes et prétentions formées par celui-ci et de tout autre concluant à l'encontre de la société OTV ; - à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés SMBTP, Jean Spada Construction et du cabinet Merlin et à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ; - à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires formées par les consorts C. Par une lettre du 13 septembre 2023, adressée par le tribunal à Me Troin, leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, les consorts C ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement d'office : 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui leur a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 septembre 2024, par courrier mis à la disposition de Me Troin, leur avocat, le même jour à 17 heures 04 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 17 septembre 2024 à 14 heures 18, les consorts C n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige: 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte fermé de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer, par la société Solétanche Bachy France, par la société Spada Construction, par le cabinet Marc Merlin et par la société OTV, au titre des frais exposés par chacune des parties susmentionnées et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête des consorts C. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte fermé de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer, de la société Solétanche Bachy France, de la société Spada Construction, du cabinet Marc Merlin et de la société OTV présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A C, au syndicat mixte fermé de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer, à la société Solétanche Bachy France , à la société Spada Construction, au cabinet Marc Merlin et à la société OTV et à la société SMBTP. Fait à Nice, le 7 février 2025. Le président de la 5ème chambre, signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2200922_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel