TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200910_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Plas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier La Valette l'a informé de son intégration à temps plein au sein de ce centre hospitalier ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Valette une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ; elle le prive de son emploi de pharmacien avec une activité partagée entre deux centres hospitaliers alors que ce contrat lui permet de bénéficier de nombreuses primes ; il ne pourra plus bénéficier de la rémunération des astreintes et de ses déplacements lors des demandes urgentes de médicaments la nuit, les week-end et les jours fériés ; sa perte mensuelle brute de revenus serait en moyenne de 2 700 euros ; il est atteint d'un handicap avec une invalidité permanente de 100% et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ' elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que sa situation ne relève pas des dispositions de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique mais de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ; ' elle est entachée d'un vice de procédure car l'administration aurait dû solliciter son accord avant de remettre en cause la convention ; ' en tant que personne en situation de handicap, l'administration aurait dû l'informer de la remise en cause de la convention avant le 1er mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2022 sous le n° 2200656 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 mars 2022, le centre hospitalier La Valette a informé M. A, praticien hospitalier pharmacien, de son intégration à temps plein au sein de ce centre hospitalier. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A, qui indique qu'il est atteint d'un handicap avec une invalidité permanente de 100% et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, soutient que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, qu'elle le prive de son emploi de pharmacien qu'il exerce de manière partagée entre deux centres hospitaliers alors que le contrat lui permettait de bénéficier de nombreuses primes, d'astreintes rémunérées et du remboursement de ses déplacements lors des demandes urgentes de médicaments la nuit, les week-end et les jours fériés. Il estime que la perte mensuelle brute de ses revenus s'élèverait, en moyenne, à 2 700 euros. Si la décision litigieuse a nécessairement un impact sur sa situation financière, l'intéressé ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier quelles sont les conséquences réelles de cette réduction de revenus sur sa situation personnelle. Ainsi, le requérant, en se bornant à ces allégations, ne peut être regardé comme établissant que les conséquences de la décision contestée seraient d'une gravité telle qu'elles justifieraient que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2022 doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 4 juillet 202Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, Le Greffier, G. JOURDAN-VIALLARD No 2200910 if
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA874 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200910_20220704
TA3812 février 2026
DTA_2200656_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2200910_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel