TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200898_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre de psychiatrie générale du Pays de Montbéliard a implicitement refusé de lui communiquer d'une part, la copie du rapport annuel établi pour l'année 2020 par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention et, d'autre part, la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2020, après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni de toute autre mention ; 2°) d'ordonner au centre de psychiatrie générale du Pays de Montbéliard de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'association hospitalière Bourgogne-Franche-Comté (AHBFC) le versement d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, l'AHBFC, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête à titre principal, à titre subsidiaire à la condamnation de la CCDH à payer une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de la CCDH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 19 août 2022, la CCDH déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de la CCDH est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'AHBFC tendant à ce que la CCDH soit condamnée à payer une telle amende ne sont manifestement pas recevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCDH la somme que l'AHBFC demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commission des citoyens pour les droits de l'homme. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association hospitalière Bourgogne Franche-Comté sur le fondement des article R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commission des citoyens pour les droits de l'homme, à l'association hospitalière Bourgogne Franche-Comté. Une copie en sera transmise pour information au centre de psychiatrie générale du Pays de Montbéliard. Fait à Besançon le 12 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2200898
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2200898_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel