TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200895_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, représentée par Me Saint-Supery, demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacite en date du 19 août 2021 délivré par le préfet de Seine-et-Marne au Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), pour la réalisation d'une unité de filtration membranaire haute performance sur le site de l'usine à puits d'Arvigny sise 13 rue de l'Industrie à Savigny-le-Temple. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour prononcer une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du même code, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, représentée par Me Saint-Supery, déclare se désister de sa requête et de toute action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud a déclaré se désister de sa requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat des eaux d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Article 2 : Les conclusions du Syndicat des eaux d'Ile-de-France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Syndicat des eaux d'Ile-de-France. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Savigny-le-Temple. Fait à Melun le 21 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2200895_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel