TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200890_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, complétée par un mémoire enregistré le 9 avril 2022, M. K B et les membres du collectif citoyen " Marsac bon sens " demandent au tribunal : 1°) de reconnaitre que le maire de la commune de Marsac-sur-l'Isle s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, d'entrave à la circulation automobile, d'atteinte à la sérénité publique, de désinformation manifeste et délibérée, de manquement à son devoir de consultation ; 2°) de reconnaitre que le président de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux s'est rendu coupable d'entrave manifeste et délibéré à la réalisation d'un ouvrage d'utilité publique et de désinformation ; 3°) de se prononcer sur l'existence d'un détournement de fonds publics, de faits de collusion et de corruption ; 4°) d'ordonner l'abandon de la création d'une chaussée à voie centrale banalisée sur les routes de l'Evêque et du Chabom, situées sur le territoire de la commune de Marsac-sur-l'Isle, et la reprise d'un projet de création d'une passerelle prolongeant la voie verte de Chancelade ; 5°) de déclarer M. C, maire de la commune de Marsac-sur-l'Isle, inapte à l'exercice de son mandat. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. M. B et le collectif citoyen " Marsac bon sens " font grief au maire de la commune de Marsac-sur-l'Isle et au président de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux d'avoir abandonné le projet de création d'une " voie verte " en prolongement de la véloroute V 90 existante, devant permettre aux riverains des quartiers du Chambon et de la Prunerie d'accéder, au moyen d'une passerelle, à la halte ferroviaire située sur le territoire de la commune. Ils contestent également le remplacement de ce projet par la construction d'une voie à chaussée centrale banalisée destinée à être partagée entre plusieurs types d'usagers, jugée dangereuse par le collectif. Cependant, et d'une part, en se bornant à demander au tribunal de faire cesser le processus de création de cette voie à chaussée centrale banalisée, les requérants ne dirigent leurs conclusions contre aucune décision administrative identifiée dont ils demanderaient l'annulation pour excès de pouvoir, alors que par ailleurs il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas visés aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration. Les conclusions considérées sont ainsi manifestement irrecevables. D'autre part, le surplus des conclusions des requérants, qui demandent au tribunal de constater l'existence de délits commis par le président de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux et par le maire de la commune de Marsac-sur-l'Isle, et de déclarer ce dernier inapte à l'exercice des fonctions de maire, ne relèvent pas de la compétence et des attributions de la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et du collectif " Marsac bon sens " doit être rejetée sur le fondement des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K B, à M. D A, à M. G J, à M. F H et à M. E I. Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier, No 2200890
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2200890_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel