TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200885_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A E demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un logement sis au 4 avenue Général Heusch à Antibes-Juans-les-Pins (06160). Il soutient ; - qu'il réside dans le même appartement que Mme D B et M. C B, qui sont des membres de sa famille, et que ces derniers ont oublié de déclarer ne pas être détenteurs d'un téléviseur au 1er janvier 2021, date du fait générateur de l'imposition ; - il ne doit donc pas être assujetti, lui et sa famille, à la contribution à l'audiovisuel public qui a été indûment mise à leur charge au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête suite à la décision 14 février 2022 par laquelle le service des impôts des particuliers d'Antibes a prononcé, en faveur du requérant, la décharge totale de l'imposition litigieuse, à hauteur d'une somme de 138 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2.Par une décision du 14 février 2022, au demeurant antérieure à la date d'introduction de la présente requête, le service des impôts des particuliers d'Antibes a prononcé en faveur de M. E le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à hauteur d'un montant de 138 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé P. BLANC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200885_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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