TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200871_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Uzan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet du Jura lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de 15 jours de l'ensemble des armes dont il est possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions des catégories A, B et C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de prendre toutes mesures utiles pour lever l'interdiction attaquée et de procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de 15 jours à compter du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de " condamner l'Etat " aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". 3. Le 30 mai 2022, le greffe du tribunal a invité Me Uzan, avocat de M. A, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à Me Uzan le 1er juin 2022. Toutefois dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Me Uzan n'a pas présenté la requête de M. A via l'application télérecours. Ainsi, la requête M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Uzan. Fait à Besançon le 5 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200871_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel