TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200869_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B conteste la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code ; " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 4. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Ainsi que le fait valoir la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques en défense, Mme B, qui ne produit à l'appui de sa requête que la décision initiale du 23 février 2022, ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau le 29 août 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2200869_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel