TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200868_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B conteste la décision du 12 mars 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et demande le réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours obligatoire préalable formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Par sa requête, M. B conteste la décision du 12 mars 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, et de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 16 février 2023 et dont il a accusé réception le 20 février 2023, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois qui lui était imparti, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 11 décembre 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2200868_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel