TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200860_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2200860 présentée par Mme B A, prescrit une expertise confiée à M. le docteur D C et destinée à déterminer si les soins qui lui ont été prodigués au sein du centre hospitalier Auban-Moët, ont été conformes aux règles de l'art. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2023, M. le docteur D C demande au tribunal de rendre commune à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ordonnance du 6 juillet 2022. Il fait valoir que l'importance des séquelles présentées par Mme A nécessite la mise en cause de l'ONIAM. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. le docteur D C à l'ONIAM. Elle fait valoir qu'elle serait recevable à rechercher la responsabilité de l'ONIAM dès lors que : - d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25% ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; - d'autre part, en vertu des dispositions des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM, lequel dispose d'une action récursoire contre le professionnel de santé ou l'établissement, service ou organisme dont un acte fautif serait à l'origine des dommages corporels invoqués ou d'une perte de chance de les éviter. Vu les autres pièces du dossier. La procédure a été communiquée le 14 mars 2023 à l'ONIAM qui n'a pas produit d'observations. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. le docteur D C à l'ONIAM. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée à M. le docteur D C est étendue à l'ONIAM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, aux caisses primaires d'assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier Auban-Moët, à l'ONIAM et à M. le Docteur D C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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TA5124 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2200860_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel