TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200852_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lomari, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 14 septembre 2021 par la régie service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) en vue du recouvrement d'une redevance de contrôle fixée à 150 euros ; 2°) d'annuler la lettre de relance du 21 décembre 2021 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse ; 4°) de condamner la régie du SPANC de la CINOR à verser à Me Lomari la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le directeur régional des finances publiques présente ses observations à l'égard de la contestation soulevée par M. A, qui relève de la compétence de l'ordonnateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées () / III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif () ". L'article L. 2224-11 du même code dispose : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les relations entre un service public industriel et commercial et les personnes ayant la qualité d'usagers, ou qui ont été désignés comme tels par le gestionnaire, sont des rapports de droit privé. Les litiges survenus à l'occasion de ces relations relèvent de la compétence de la juridiction civile. Ainsi, la requête par laquelle M. A soumet au tribunal administratif le litige qui l'oppose à la régie du SPANC de la CINOR sur la question du bien-fondé de la redevance de contrôle mise à sa charge pour un montant de 150 euros au titre d'une cabane sise 6 chemin Macaron à Sainte-Suzanne, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la CINOR. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 3 mars 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2200852_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel