TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200843_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l'interdiction de retour est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B, ressortissant algérien, a indiqué être entré en France en 2019. A la suite de son interpellation par les services de police le 14 mars 2022, au cours de laquelle il a été constaté qu'il n'avait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, le préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 15 mars 2022 dont M. B demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressé le 17 mars 2022.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Michel Robquin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation de signature régulière du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 26 octobre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Saône, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire, que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre est excessive, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'à l'appui de son recours, M. B n'a présenté que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et le délai de recours étant expiré, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200843_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel