TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200838_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la société CITBA, représentée par Me Bonnemason-Carrère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société Liven Agro un récépissé de déclaration initiale n° A-1-1G0MSJGS relatif à l'exploitation d'une installation de stockage de céréales et de séchage de maïs, située chemin de la Geüle à Arthez-de-Béarn ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de soumettre toute activité du site de la société Liven Agro à une seule demande d'autorisation environnementale soumise au régime de l'autorisation des installations classées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de soumettre les activités du site de la société Liven Agro aux rubriques de la nomenclature ICPE suivante : * 2160 pour le stockage en silos verticaux, au titre du régime de l'autorisation ; * 2260 pour l'activité de séchage du maïs associé à la chaudière biomasse ; * 3520 et 2971 pour la gestion, l'élimination et la valorisation des déchets par le moyen de la chaudière biomasse au titre des rubriques ; * 1435 pour le stockage du carburant pour les engins de manutention ; * 4110 pour l'utilisation d'insecticide pour le stockage du maïs ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'élaboration d'une évaluation environnementale pour les activités du site de la société Liven Agro, et subsidiairement, de procéder à un examen au cas par cas des activités de la société Liven Agro située à Arthez-de-Béarn dans le cadre d'une évaluation environnementale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la société CITBA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 20 février 2023, la société CITBA déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CITBA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CITBA, à la société Liven Agro France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 8 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2200838_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel