TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2200832_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 270 euros mise à sa charge par une mise en demeure émise le 6 avril 2022 par le centre des finances publiques de Sartène en vue du recouvrement de la taxe foncière au titre de l'année 2021 ; 2°) le remboursement de la somme de 270 euros. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ". Enfin, aux termes de l'article R. 281-4 de ce livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable () doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service () ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service () pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la requête dirigée contre une mise en demeure valant commandement de payer est irrecevable faute de contestation préalable auprès du comptable compétent. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a formé aucune opposition à poursuite auprès du comptable. En l'absence de contestation préalable auprès du comptable, procédure qui ne saurait être régularisée en cours d'instance, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bastia, le 24 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. SAFFOUR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2200832_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel