TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200796_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 23 décembre 2022, la société Prezioso Holding, représentée par Me Queyroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution de la cotisation à l'impôt sur les sociétés qu'elle a initialement acquittée au titre de l'exercice clos en 2012 pour un montant de 95 209 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022 et le 6 février 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que par décision du 6 février 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Prezioso Holding. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prezioso Holding et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2200796_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA