TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200788_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme C A veuve B, représentée par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 23 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a fait droit à la demande de l'intéressée et lui a délivré un titre de séjour, valable du 23 mars 2022 au 22 mars 2027, en qualité de " citoyen européen à charge ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A veuve B tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour sollicité ainsi que les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme que la requérante demande à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A veuve B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2200788_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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