TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200785_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A conteste devant le tribunal l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière quant à son aptitude à la conduite. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. / () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " I.- Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.- Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. / () B.- Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. () ". Aux termes de l'article 26 de l'arrêté susvisé du 19 février 2010 : " Le résultat de l'épreuve pratique découle du bilan chiffré de l'évaluation du niveau d'acquisition des compétences. Pour être reçu, le candidat doit obtenir un minimum de vingt points et ne pas commettre d'erreur éliminatoire. / Pour noter chaque compétence, l'expert oppose les actions bien réalisées à celles qui ne l'ont pas été. Il tient compte également du contexte de réalisation. ". Aux termes de l'article 31 du même arrêté : " A l'issue de chaque examen (), l'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire sur lequel il dresse le bilan des compétences restituées par le candidat. / Ce document est adressé au candidat par voie électronique ou postale. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision portant délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l'ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Dès lors, un candidat au permis de conduire n'est recevable à demander l'annulation ni de l'une de ces épreuves prise isolément, ni de l'avis qui a été émis, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis, par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et dont rend compte le certificat d'examen. Si ce même candidat, peut en revanche, introduire un recours en annulation dirigé contre la décision préfectorale lui refusant la délivrance du permis de conduire, l'appréciation portée sur ses compétences ne constitue pas une décision et n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le certificat d'examen en cause, émis par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière qui rend compte du bilan des compétences ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le président, Signé S. GOUES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La Greffière en chef, Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200785_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel