TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200764_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Peres, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 21 avril 2022 par lequel le recteur de l'académie de Corse l'a informé de l'émission d'un titre de perception d'un montant de 16 681,27 euros en recouvrement d'un trop-perçu ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le recteur de l'académie de Corse conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête ou, à défaut, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le recteur de l'académie de Corse a informé M. A, le 21 avril 2022, qu'un titre de perception d'un montant de 16 681,27 euros allait être émis à son encontre en recouvrement d'un demi-traitement perçu à tort. Le recteur a émis le 5 décembre 2022 un titre d'annulation du 1. titre de perception de 16 681,27 euros. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. A sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Corse. Fait à Bastia, le 24 avril 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, LELIEVRE Baptiste
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2200764_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA