TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200758_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A demande à être dispensée de rembourser la somme qui lui a été réclamée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Elle soutient que la santé de son époux les a contraints à vendre la maison pour laquelle ils avaient obtenu une subvention de l'ANAH afin de s'installer dans un appartement de plain-pied ; qu'elle ne s'est pas souvenue de cette subvention et ne savait pas qu'il y aurait une sanction si la maison était vendue ; que son époux est décédé en novembre 2021 et qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme de 3 778 euros réclamée par l'ANAH ; qu'ils n'ont pas voulu frauder. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, l'ANAH, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'agence peut accorder des subventions : / () 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; () ". Aux termes du I de l'article R. 321-20 du même code : " Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. () / Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention ". 3. Pour contester les décisions en date du 18 mai 2021 par lesquelles la directrice générale de l'ANAH a mis à sa charge le reversement d'une somme totale de 3 778 euros en raison du non-respect de la durée minimale d'occupation de l'habitation pour laquelle elle avait bénéficié en 2017 de subventions d'un montant total de 4 420 euros, Mme A se borne à faire valoir que l'état de santé de son époux ne leur permettait pas de se maintenir dans cette maison d'habitation, qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la somme réclamée par l'ANAH, qu'elle et son époux n'avaient pas eu l'intention de frauder et qu'elle ignorait qu'elle serait dans l'obligation de reverser une partie des subventions en cas de revente anticipée. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité des décisions de reversement de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. 4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 22 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2200758_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel