TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200755_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de l'exonérer de la contravention n° 3703051798 du 5 août 2021 pour excès de vitesse et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que l'infraction n'est pas caractérisée compte tenue de la " marge technique " d'un radar en mouvement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B Pater, Première conseillère, pour statuer en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () . ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant ne retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ( ). En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée, d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est établie par le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée. Il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ainsi que sur la qualification de l'infraction retenue.
4. Par la présente requête, M. B au tribunal de " l'exonérer " de la contravention n° 370 3051798 du 5 août 2021 pour excès de vitesse suite à un contrôle radar en faisant valoir que l'infraction ne pouvait être caractérisée eu égard aux marges techniques des radars en mouvement. S'agissant de la contestation d'une infraction pénale, la requête de M. B doit être rejetée pour être portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Copie en sera adressée au Ministère de l'intérieur.
Fait à Basse-Terre le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Pater
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2200755_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel