TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200741_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision notifiée le 22 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui demande le remboursement de la somme de 13 448,62 euros au titre d'un trop perçu de la prime d'activité et revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 20 décembre 2022 par la voie postale et notifié le 26 décembre 2022 comme l'atteste l'accusé de réception. Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 12 janvier 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2200741_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel