TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200739_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de prendre sa plainte contre la SCP Carucci-Golliot-Bown-Ollagnier-Madelain-Morin agissant en tant qu'huissier de justice et contre l'officier du ministère public ; 2°) d'annuler la mise en demeure du 9 septembre 2021 décernée à son encontre pour le Trésor public pour le recouvrement de l'amende pénale correspondant à l'infraction relevée le 16 septembre 2020, augmentée des frais de poursuite ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes qu'il a payées ; 4°) de condamner la SCP Carucci-Golliot-Bown-Ollagnier-Madelain-Morin et l'officier du ministère public à lui verser des dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. D'une part, M. A entend, par sa requête, " déposer plainte " contre la SCP Carucci-Golliot-Bown-Ollagnier-Madelain-Morin agissant en tant que commissaire de justice et contre l'officier du ministère public. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortent de la compétence du juge administratif. Il en va de même des conclusions aux fins de condamnation des personnes précitées à verser des dommages et intérêts au requérant. 4. D'autre part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les contestations portant sur la matérialité et l'imputabilité des infractions au code de la route donnant lieu à des amendes pénales, questions qui relèvent des seules juridictions de l'ordre judiciaire. La juridiction administrative n'est ainsi pas compétente pour se prononcer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la mise en demeure du 9 septembre 2021 et à la décharge de l'obligation de payer une somme correspondant à des amendes pénales dont un commissaire de justice poursuit, pour le Trésor public, le recouvrement à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 5 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes 2200739
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2200739_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel