TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200726_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2022 et 30 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Marbot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Pau a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 novembre 2020, ensemble la décision du 2 février 2022 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Hounieu, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient qu'il a implicitement retiré les décisions attaquées dès lors qu'il a reconnu, par décision du 16 avril 2024, l'imputabilité au service de l'accident de Mme C survenu le 19 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Pau a, par une décision du 16 avril 2024, reconnu l'imputabilité au service de l'accident de Mme C survenu le 19 novembre 2020. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle ce centre hospitalier a refusé de reconnaitre cette imputabilité et de celle du 2 février 2022 portant rejet du recours gracieux formé par l'intéressée contre cette première décision sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 4. Mme C ne justifie pas avoir exposé de dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C. Article 2 : Le centre hospitalier de Pau versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier de Pau. Fait à Pau, le 27 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, No 2200726
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2200726_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA