TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200720_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 janvier et 1er février 2022, la société civile immobilière (SCI) L'Humeau 3, représentée par Me Quillardet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Villepinte a délivré à Mme A un permis de construire PC 93078 21C 0025 pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 8 avenue du Grand Air sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux née le 7 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que la construction autorisée induit une vue directe sur sa maison, qui deviendra enclavée entre deux constructions ; - l'arrêté litigieux méconnaît les articles 678 et 679 du code civil ; - cet arrêté méconnaît les articles UP.7, UP.9 et UP.10 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la commune de Villepinte, représentée par Me Vital-Durand et Me Franses, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI L'Humeau 3 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que la requête est irrecevable en ce que les requérants n'ont pas notifié leurs recours aux pétitionnaires en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 3. En l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villepinte dans son mémoire en défense, qui leur a été communiqué le 15 juin 2022 et de la mesure d'instruction qui leur a été adressée le 2 septembre 2022, permettant d'établir qu'ils auraient notifié leurs recours gracieux et contentieux à la pétitionnaire dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 précité. Par suite, la requête de la SCI L'Humeau 3 est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées. Sur les frais de justice : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le défendeur, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la SCI L'Humeau 3 les frais liés au litige. 5. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Villepinte au titre des frais irrépétibles. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI L'Humeau 3 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villepinte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI L'Humeau 3 et à la commune de Villepinte. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022, La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2200720_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel