TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200698_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, M. B, représenté par Me Perrier, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique et demande que la somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'instruction de la demande de paiement de la subvention initialement accordée a fait apparaitre qu'une partie des travaux entrepris, à savoir l'isolation des combles non aménageables, n'était pas éligible au dispositif de la prime de transition énergétique. L'agence a alors notifié le 26 août 2021, une décision de paiement inférieur au montant initialement estimé, désormais fixé à 546 euros, compte tenu de ce poste de travaux inéligible. M. B a formé le 1er septembre 2021 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été reçu par l'agence le 6 septembre 2021. Un accusé de réception de ce recours a été envoyé à M. B par courriel en date du 7 octobre 2021, lequel l'informait qu'une décision implicite de rejet serait acquise le 6 novembre 2021 et contenait les mentions prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative relatives aux délais de recours. Ces informations sont confirmées par un extrait du logiciel de document " E-Doc Pro " utilisé par l'agence nationale de l'habitat pour gérer les recours. L'existence, la réception et le contenu de cet accusé de réception ne sont pas contestés par M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 6 novembre 2021 pour s'achever le 6 janvier 2022. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée le 6 février 2022, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'agence nationale de l'habitat doit être accueillie et la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023. Le président, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2200698_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel