TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200688_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022, le 13 juillet 2023 et le 19 avril 2024, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 210187273003100 émis le 12 janvier 2022 par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et de le décharger de la somme de 238,65 euros qui y mentionnée ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) " de confirmer sa plainte avec constitution de partie civile " ;
4°) " de diffuser le jugement dans la presse " ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région Saint-Omer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été retenu contre son gré dans la nuit du 2 décembre jusqu'au lendemain vers 11 heures, une sonde dans le bras l'empêchant de partir ;
- il n'a pas consenti à être sous antibiotique notamment en raison d'absence de douleurs, de fièvre ou d'inflammation ;
- il n'a pas été informé des examens autre que le scanner du ventre ;
- il a été abusé et séquestré, d'une part, pour une intervention chirurgicale non nécessaire et, d'autre part, en le retenant avec des fils et des tuyaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer conclut au rejet de la requête.
Une demande de régularisation a été adressée à M. C le 10 avril 2024, lui demandant notamment de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à sa demande indemnitaire préalable ou la preuve du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. C s'est présenté au centre hospitalier de Saint-Omer le 2 décembre 2021 à 14 heures 24 pour un scanner abdominal, sur prescription de son médecin traitant. Après le scanner, compte tenu d'un bilan biologique mettant en évidence une inflammation, il a été transféré au service de chirurgie viscérale de l'hôpital. A la suite de l'analyse du scanner, il a été décidé de mettre M. C sous traitement antibiotique et de surveiller l'évolution de l'inflammation en vue d'une possible intervention chirurgicale.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique : " Les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus aux articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. () ".
4. En l'espèce, M. C, pour appuyer ses demandes d'annulation et de décharge du titre émis le 12 janvier 2022, se borne à soutenir que le centre hospitalier l'a maintenu contre son gré par une sonde dans le bras, ce qui l'aurait empêché de partir. Il indique également qu'il aurait demandé à partir, le soir du 2 décembre 2021 et que les infirmières lui auraient répondu qu'un départ le soir n'était pas " possible ". Dès lors que M. C était libre de ses mouvements et conscient, aucun de ces deux faits n'est susceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que la prise en charge hospitalière demandée par M. C lorsqu'il s'est rendu de son plein gré au centre hospitalier, résulterait d'une contrainte sur sa personne.
5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé () ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. () ".
6. En premier lieu, si M. C souligne, en réponse au mémoire en défense du centre hospitalier mais s'en l'établir, que sa prise en charge a fait suite à un rendez-vous pris plusieurs jours à l'avance et non à une consultation au service des urgences, que le centre hospitalier n'a pas davantage démontrée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du titre facturant un séjour dont l'existence et la consistance ne sont pas contestées.
7. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas consenti à bénéficier d'un traitement antibiotique, et qu'il n'a pas été informé des examens pratiqués autre que le scanner abdominal, ces moyens, qui n'ont aucune incidence sur le bien-fondé du titre émis à son encontre, doivent, dès lors, être écartés. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, la circonstance que des " tuyaux et fils électriques " auraient fait obstacle à un refus des soins, alors que les soins ont consisté en une administration d'antiobiotiques et que le patient n'a jamais été empêché d'exprimer son refus de consentir aux soins prodigués depuis le début d'après-midi du 2 décembre 2021, est également manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré d'un défaut de consentement aux soins.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle / ()) ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
9. M. C a présenté directement sa requête devant le tribunal, sans saisir au préalable le centre hospitalier de Saint-Omer d'une demande indemnitaire préalable. Une demande de régularisation a, dès lors, été adressée, à M. C, par courrier le 10 avril 2024 reçu le 12 avril 2024. M. C n'a pas justifié avoir adressé au centre hospitalier la demande indemnitaire préalable prévue par l'article R. 421-1 du code de la justice administrative, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. En quatrième lieu, M. C entend déposer devant le tribunal administratif une plainte pénale avec constitution de partie civile en invoquant les incriminations de séquestration, abus de faiblesse, tentative d'escroquerie ainsi qu'une tentative d'intervention chirurgicale non consentie. Outre qu'il résulte de l'instruction qu'il a déjà porté plainte le 29 août 2023 auprès du tribunal judiciaire de Saint-Omer et que cette plainte a été classée sans suite le 11 septembre 2023, ces conclusions, ainsi, a fortiori, que celles tendant à contester la décision judiciaire de classement sans suite ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
12. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que le présent jugement face l'objet d'une diffusion dans la presse sont irrecevables.
13. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Omer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre hospitalier de Saint-Omer.
Fait à Lille, le 2 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2200688_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel