TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200687_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 mai et le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2021-SANCT-0001 du 21 décembre 2021 portant suspension de son droit de chasser sur le territoire de l'ACCA de Bersac-sur-Rivalier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision le 17 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne de lui communiquer les documents administratifs conformément à l'avis n° 20223380 en date du 23 juin 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet et le 4 novembre 2022, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, représentée par Me Lachaume, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d'injoncion lui ont été communiquées.
Elle fait valoir au tribunal que la décision litigieuse a été retirée et que les documents demandés par le requérant lui ont été communiqués.
Elle fait valoir au tribunal que les documents sollicités par M. B lui ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a procédé au retrait de la décision du 21 décembre 2021 portant suspension du droit de chasse de M. B et lui a communiqué les documents demandés. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que la fédération départementale de chasse de la Haute-Vienne lui verse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 7 décembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2200687_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA