TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2200661_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B A C, représenté par Me Desdoits, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier Jacques Monod de Flers de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de l'ordonnance à intervenir : - les tableaux de garde du service psychiatrique comprenant le détail des jours et heures d'astreinte et de garde qu'il a effectués depuis sa prise de fonction en avril 2017 ; - le tableau de présence dans son service d'affectation chaque semaine et week-end pour assurer les gardes et astreintes depuis avril 2017 ; - un duplicata de ses bulletins de salaire avec le détail des heures d'astreinte et de garde rémunérées depuis avril 2017 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a besoin des tableaux de garde de psychiatrie et de présence au sein du service pour calculer le montant des salaires qui lui sont dus au titre de ses astreintes et gardes et ainsi vérifier s'il a été intégralement payé à ce titre ; qu'il envisage d'engager une action en paiement des heures non réglées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le centre hospitalier Jacques Monod de Flers, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Il fait valoir que : - la requête doit être rejetée, faute de démonstration de l'urgence ; en tout état de cause, la demande du requérant ne présente aucun caractère d'urgence ; - il existe une décision à laquelle le juge des référés ne peut faire obstacle. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 3. Il résulte de l'instruction que M. A C a demandé au centre hospitalier de Flers, par courriel du 11 janvier 2022, de lui communiquer les tableaux des gardes et de présence du service psychiatrique depuis avril 2017, demande qu'il a renouvelée par courriels des 16 et 25 janvier 2022. Son conseil a également, par courrier du 2 février 2022, sollicité la communication de ces mêmes documents et des duplicatas de tous ses bulletins de salaire. En l'absence de réponse du centre hospitalier, ces demandes sont réputées avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence de l'administration. Il s'ensuit que la mesure demandée au juge des référés par le requérant serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à l'exécution des décisions implicites de rejet de ses demandes de communication de documents. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de M. A C tendant à la communication des documents qu'il réclame doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. S'agissant des conclusions du centre hospitalier de Flers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Flers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A C et au centre hospitalier de Flers. Fait à Caen, le 4 juillet 2024. La juge des référés SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2200661_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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