TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200659_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. A B, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Grasse a prolongé son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dès lors que l'isolement ne pouvait se prolonger au-delà de trois mois, et que la mesure de prolongation n'est pas justifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 726-1 du code de procédure pénale, dès lors que la mesure décidée n'est pas la seule qui pouvait garantir la sécurité de l'établissement ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît les principes du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été communiqué à son conseil l'ensemble des éléments visés par la circulaire du 14 avril 2011 ainsi que les éléments relatifs aux faits disciplinaires motivant la prolongation de la mesure d'isolement et l'avis du docteur C ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'au vu de son parcours psychiatrique et de la vulnérabilité de sa santé physique et psychologique, ce placement constitue un traitement inhumain et dégradant. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 14 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée. Vu : - l'ordonnance n° 2200687 du 7 mars 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de suspension de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, applicable en l'espèce : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-62 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 intitulée " Mesure d'isolement / Décision de prolongation de l'isolement par le directeur interrégional ". Toutefois, il ressort du contenu de cet acte qu'il s'agit en réalité d'une proposition de prolongation de la mesure d'isolement formulée par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui a été transmise, pour décision, à la direction interrégionale le 2 février 2022. Cet acte constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de la maison d'arrêt de Grasse. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2200659
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200659_20220901
Données disponibles
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