TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2200657_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mars 2022, le 20 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, la société Hamelin, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 27 mars 2020 et 17 janvier 2022 par lesquels le maire de Beuvron-en-Auge a délivré à M. A un permis de construire puis un permis de construire modificatif en vue de la transformation d'un ancien atelier artisanal en gîte rural ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beuvron-en-Auge une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Herzog, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 7 février 2024 et le 22 avril 2024, la commune de Beuvron-en-Auge conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 13 mai 2024, la société Hamelin déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de Beuvron-en-Auge et de M. A quant au paiement des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Hamelin est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Breuvon-en-Auge et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Hamelin. Article 2 : Les conclusions de la commune de Breuvon-en-Auge et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hamelin, à M. B A et à la commune de Beuvron-en-Auge. Fait à Caen, le 3 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2200657_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel