TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200655_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, l'Union régime obligatoire en prévention santé, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal : 1°) l'annulation du titre de recettes n° 0570338 d'un montant de 100,20 euros émis et rendu exécutoire le 29 janvier 2019 par le directeur du Groupe hospitalier Nord-Vienne à l'effet de recouvrer le montant des soins assurés à l'un de ses assurés au titre du régime obligatoire de la couverture de santé des fonctionnaires et agents publics ; 2°) la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui vient aux droits du Groupe hospitalier Nord-Vienne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut à la mise hors de cause de l'Etat. Par un acte enregistré le 5 décembre 2023, l'Union régime obligatoire en prévention santé déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le CHU de Poitiers déclare donner acte à l'UROPS de son désistement et demande que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 5 décembre 2023, l'Union régime obligatoire en prévention santé a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UROPS le paiement d'une somme de 1 000 euros au centre hospitalier universitaire de Poitiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'Union régime obligatoire en prévention santé. Article 2 : L'UROPS versera la somme de 1 000 euros à au centre hospitalier universitaire de Poitiers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne Fait à Poitiers, le 18 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2200655_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel