TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200647_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme A B, représentée par Me Desfarges demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par la contrainte émise le 31 mai 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, de rembourser la somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Elle indique que le dossier de la requérante a été régularisé par une décision du 30 janvier 2023 et que la dette est à présent soldée. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions à fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Desfarges et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 1er mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2200647_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel