TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200646_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars et 8 août 2022 et le 2 juin 2023, M. A B demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé à Valréas. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la taxe d'habitation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l'administration fiscale. 3. Par une décision du 30 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Gard a prononcé, en faveur de M. B, le dégrèvement total de la taxe d'habitation en litige. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet concernant cette imposition. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 26 mai 2023, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision de l'administration statuant sur la réclamation préalable que le requérant lui aurait adressée ni la preuve de dépôt d'une telle réclamation et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation de la requête n°2200646 de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 15 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2200646
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2200646_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA