TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200639_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022 Mme A, représentée par Me Cordel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notiifée le 26 août 2021, ainsi que la décision implicite opposée à son recours gracieux tendant au verserment par l'Agence nationale de l'habitat d'une somme de 7500 euros au titre de " MaPrimeRénov' " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jour à compter du jugement à intervenir ; 2°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à lui verser une somme de 2500 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Elle fait valoir qu'elle a obtenu le versement attendu le 22 juin 2022. Ayant été contrainte d'avancer le coût des travaux et d'entreprendre des démarches afin d'obtenir le remboursement, ce qui est d'autant plus difficile qu'elle est atteinte de cécité, elle estime avoir subi un préjudice pour résistance abusive et injustifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A présente des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. En l'absence d'éléments justifiant notamment la nature du préjudice subi, son caractère direct et certain, la requérante, n'a manifestement pas assorti son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 2 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2200639_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel