TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200619_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 2 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête introduite par Mme C.
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure du 12 novembre 2021 par laquelle l'agent comptable du centre des monuments nationaux lui réclame la somme de 2 177 euros en recouvrement des frais de justice et des frais d'expertise mis à sa charge par le jugement n° 1800382 du tribunal administratif de Limoges du 11 mars 2021 ;
2°) de condamner le centre des monuments nationaux à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le centre des monuments nationaux informe le tribunal de l'annulation de l'ordre à recouvrer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le centre des monuments nationaux informe le tribunal de l'annulation de l'ordre à recouvrer. Un titre d'annulation a été émis le 25 juillet 2022 et notifié le 25 octobre 2022 à Mme C. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre des monuments nationaux, le versement, à Mme C, d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C.
Article 2:Le centre des monuments nationaux versera la somme de 900 (neuf cents) euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre des monuments nationaux.
Limoges, le 29 mars 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2200619_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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