TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200600_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a mis fin à son contrat à durée indéterminée pour inaptitude professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par courrier du 14 juin 2022, communiqué via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant la décision qu'elle entend contester. Ce courrier indiquait qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. 3. En dépit de cette demande, dont elle a pris connaissance le 14 juin 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a mis fin à son contrat à durée indéterminée pour inaptitude professionnelle et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences posées par les articles du code de justice administrative cités au point précédent et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 8 août 2022. Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2200600_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel