TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2200595_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022 et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 8 avril, 9 avril, 3 août, 5 octobre et 7 octobre 2022, Mme B A, Mme C A et M. D A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 3 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Hounoux instituant un droit de préemption urbain sur la parcelle A 411 dont ils sont propriétaires et donnant délégation au maire pour exercer le droit de préemption en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas été avertis que le maire de Hounoux allait proposer au conseil municipal d'instituer un droit de préemption sur la parcelle A 411 ;
- ils sont victimes d'une discrimination et subissent des pressions et des menaces de mort de la part du maire et de certains conseillers municipaux qui veulent leur nuire en les empêchant de vendre et de préserver leur propriété ;
- certains voisins portent atteinte à leur droit de propriété ;
- le chemin communal qui permet aux engins motorisés d'accéder au puits communal ne traverse pas leur parcelle ; contrairement à ce qui est indiqué en défense, le maire de Hounoux n'a jamais proposé d'acheter quelques mètres carrés de la parcelle A 411 et leur demande d'échange de parcelles avec un autre propriétaire, par l'intermédiaire du maire, n'a pas abouti.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la commune de Hounoux doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la légalité de la délibération en date du 3 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hounoux a approuvé l'institution d'un droit de préemption urbain sur la parcelle A 411, située dans le hameau de Béziat, dont ils sont propriétaires, les consorts A font grief au maire de Hounoux de ne pas les avoir avertis de son intention de soumettre cette proposition de délibération au conseil municipal, se disent victimes de discriminations, de pressions et de menaces de la part de la municipalité dans le but de les empêcher de vendre et de préserver leur bien ainsi que d'atteintes portées par des voisins à leur droit de propriété et font valoir que le chemin qui permet à des engins motorisés d'accéder au puits communal ne traverse pas leur parcelle, que leur demande d'échange de la parcelle avec celles d'autres propriétaires, par l'intermédiaire du maire, n'a pas abouti et que, contrairement à ce qui est indiqué en défense, le maire de Hounoux n'a jamais proposé d'acheter quelques mètres carrés de la parcelle A 411. Ce faisant, les intéressés n'articulent aucun moyen opérant au soutien de leurs conclusions en annulation de la délibération attaquée au regard de dispositions légales ou règlementaires qui auraient été méconnues, les considérations dont ils font état dans leurs écritures étant sans incidence sur la légalité de l'acte. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, désignée comme représentante unique des requérants, et à la commune de Hounoux.
Fait à Montpellier, le 9 août 2024.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 août 2024.
La greffière,
L. Rocher
N° 220595 lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2200595_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel