TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200590_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, la SAS La Martiniquaise de valorisation, (société MdV), titulaire du marché du traitement des déchets ménagers et assimilés du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) par incinération avec valorisation énergétique, conclu dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, et représentée par Me Benech, sollicite auprès du tribunal la désignation d'un conciliateur en vue de régler le contentieux financier qui l'oppose à son délégant et qu'elle évalue à 2 449 426,36 euros toutes taxes comprises.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 114-1, L. 213-1 et suivants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de délégation de service public, notamment l'article 10 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative: " La médiation () s'entend de tout processus structuré, qu'elle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ".
2. Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : les parties " peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratifd'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours ".
3. Aux termes de l'article L. 213-8 du même code : " Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. / Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 213-9 du même code : " Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. / Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. / Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. ".
5. Il apparait utile d'organiser une médiation entre la SAS La Martiniquaise de valorisation et le SMTVD, afin de rechercher dans de brefs délais une solution au litige les opposant. Cette mission sera réalisée dans les conditions fixées aux articles 1 à 5 de la présente ordonnance. Dans l'attente de l'information par le médiateur de l'achèvement de la médiation, l'instruction de l'affaire n° 2200529-1 est suspendue.
ORDONNE :
Article 1 : M A B, membre de la compagnie des experts près la cour d'appel de Fort-de-France, dans la branche finance d'entreprise / analyste de gestion, est désigné comme médiateur dans le litige opposant la SAS La Martiniquaise de valorisation au SMTVD.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 2 mois. Cette durée est susceptible d'être brièvement prolongée à la demande du médiateur pour le parfait achèvement de sa mission.
Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par le médiateur. Celui-ci, pourra avec l'accord des parties et pour les besoins de sa mission entendre les tiers qui y consentent.
Article 4 : Au terme du délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le médiateur informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord sur tout ou partie des litiges, en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les parties détermineront librement entre elles la répartition des frais de la médiation.
Article 6 : L'instruction de l'affaire n° 2200529-1 est suspendue.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Martiniquaise de valorisation, au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, ainsi qu'à M. A B, médiateur désigné.
Fait à Schœlcher, le 6 octobre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2200529 - 2200590Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2200590_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel