TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200580_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A B informe le tribunal d'un dysfonctionnement ayant affecté le 30 avril 2022 le réseau de distribution d'eau potable desservant la commune de Borgo et l'invite à demander au service compétent de lui communiquer par voie d'affichage les résultats des analyses de la qualité de l'eau distribuée par ce réseau. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () " L'article R. 421-1 du même code prévoit que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 2. M. B, qui n'invoque aucun fondement contractuel, se borne à informer le tribunal d'un dysfonctionnement ayant affecté le 30 avril 2022 le réseau de distribution d'eau potable desservant la commune de Borgo et à l'inviter à demander au service compétent de communiquer par voie d'affichage les résultats des analyses de la qualité de l'eau distribuée par ce réseau. La requête ne tend ainsi à l'annulation d'aucune décision. M. B n'a au demeurant pas produit la copie de l'acte qu'il aurait entendu contester, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 6 mai 2022 et dont il a accusé réception le 9 mai 2022. Il suit de là que la requête n'est pas recevable. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 21 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2200580_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel