TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200570_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. B conteste la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts de Seine a refusée de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu le courrier en date du 18 janvier 2022 transmis à M. B par pli recommandé avec avis de réception par le tribunal, portant invitation à régulariser sa requête en application des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative et l'avis de réception correspondant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. B conteste la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social en se bornant à produire cette décision sans faire valoir aucune argumentation. M. B a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide d'une notice explicative qui lui a été transmise par le greffe par une lettre recommandée, conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont il a accusé de réception. Cette notice invitait notamment le requérant à soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et à produire tous les documents qu'il jugerait utiles. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en indiquant les moyens de droit ou de fait le conduisant à demander l'annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête qui n'est assortie d'aucune précision de droit ou de fait pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 21 juillet 202Le 1er vice-président Signé F. Beaufaÿs
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2200570_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel